J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main


NOR : EQUA0001600A


Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-3, L. 251-2, L. 282-8, R. 282-6, R. 282-7 et R. 282-8,
Arrêtent :


Art. 1er . - Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ». Le « poste d'inspection filtrage des personnes » est le lieu où s'opère habituellement la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.

Art. 2. - La visite de sûreté des personnes et des bagages à main a pour objectif de détecter la présence d'arme, d'explosif, d'engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité des vols et des personnes et d'en interdire l'introduction dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

Art. 3. - Tout passager d'un aéronef assurant des services de transport aérien d'une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 19 places est soumis aux contrôles définis aux articles 5 et 6 ci-après.
Toute personne pénétrant dans une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances par un poste d'inspection filtrage des personnes en service est soumise à ces mêmes contrôles.
Toute personne se trouvant dans une telle zone peut également être soumise à ces mêmes contrôles.

Art. 4. - Tout aérodrome accueillant des services de transport aérien par aéronef d'une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 19 places comporte au minimum un poste d'inspection filtrage des personnes donnant accès au secteur d'embarquement des passagers de ces aéronefs. Le nombre de ces postes est adapté au trafic et aucun d'entre eux ne connaît un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.
Chacun des postes d'inspection filtrage des personnes mentionnés à l'alinéa précédent comporte au moins :
a) Un équipement de contrôle pour les personnes ;
b) Un appareil portatif de contrôle pour la détection automatique sur les personnes ;
c) Une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards ;
d) Une table permettant de faciliter la fouille manuelle ou l'inspection visuelle des bagages à main ;
e) Des réceptacles en nombre suffisant pour recevoir les objets de petite taille pendant la durée des contrôles ;
f) Un dispositif permettant de condamner l'accès lorsque le poste d'inspection filtrage des personnes n'est pas utilisé ;
g) Un cahier de consignes avec la liste des objets interdits et les procédures particulières d'exploitation du poste ;
h) Une main courante ;
i) Un poste téléphonique ;
j) Il dispose également d'une valise de test et de calibration des équipements ci-dessus.
Dans les aérodromes ou parties d'aérodrome accueillant un total annuel de plus de 70 000 passagers, ce poste comporte également :
k) Un équipement de contrôle des bagages à main ;
l) Une caméra dont les images sont enregistrées conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs à la vidéosurveillance et un dispositif de comptage des personnes indiquant notamment de façon permanente le nombre de personnes ayant emprunté le poste dans la dernière demi-heure ;
m) Des réceptacles en nombre suffisant pour déposer les vêtements et tous les objets de petite taille destinés à être contrôlés à l'aide de l'équipement ci-dessus ;
n) Un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la paix et de la sécurité publique ;
o) Il dispose également d'une valise de test et de calibration de l'équipement ci-dessus ;
p) Les aérogares disposent également en nombre adapté à leur trafic de chaises pour personne à mobilité réduite, inerte aux équipements visés aux points a et b ci-dessus.

Art. 5. - La visite de sûreté des personnes est effectuée selon les modalités suivantes :
a) Une vérification de l'autorisation d'accès de la personne, laquelle est validée, selon les cas, par la possession soit d'un document de voyage pour un vol au départ du secteur d'embarquement considéré, soit d'un titre d'accès délivré conformément à la réglementation en vigueur, soit d'un document valant titre d'accès ;
b) Un examen des personnes par un équipement de contrôle, complété le cas échéant par l'utilisation d'un appareil portatif de contrôle ou tout autre équipement de contrôle approuvé pour cet usage.
La visite de sûreté des personnes peut également, notamment en cas d'alarme persistante, donner lieu à une fouille à corps dans une cabine à l'abri des regards.
Sous réserve de produire les certificats adéquats, les personnes porteuses de systèmes médicaux implantés sont dispensées des contrôles effectués à l'aide des équipements automatiques de contrôle. Elles sont soumises à une fouille à corps.

Art. 6. - La visite de sûreté des bagages à main est effectuée au moyen :
a) Soit d'une inspection visuelle de la totalité des bagages à main ;
b) Soit d'une inspection des bagages utilisant un ou plusieurs appareils de contrôle complétée d'une inspection visuelle lorsque le contrôle avec les appareils précités révèle une zone de masquage ou la présence d'un objet difficile à identifier.
L'inspection visuelle peut donner lieu à la mise en oeuvre de moyens de vérification appropriés avec l'accord de la personne, notamment la mise en fonction d'un appareil, le retrait d'un objet ou une nouvelle inspection du bagage.
La visite de sûreté du bagage à main peut, le cas échéant, donner lieu à une visite manuelle dudit bagage, dans les conditions définies à l'article L. 282-8.
Dans tous les cas, la visite de sûreté d'un bagage à main est effectuée en présence constante de son possesseur.

Art. 7. - A compter du 1er janvier 2002, tout équipement utilisé à un instant donné au titre des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 doit :
1. Soit être conforme aux conditions techniques établies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2. Soit, si sa fabrication date de moins de cinq ans :
- avoir été fabriqué avant le 31 décembre 2001 ;
- ou avoir été conforme aux conditions techniques en vigueur au moment de sa fabrication.

Art. 8. - La liste ou la nature des objets dont l'emport en cabine est interdit en raison du danger qu'ils peuvent représenter pour la sûreté ou la sécurité des vols ou des personnes ou qui sont soumis à des modalités particulières de contrôle est annexée au présent arrêté.

Art. 9. - Lorsqu'il participe à l'organisation des visites de sûreté, l'exploitant d'aérodrome, dans le respect de la réglementation en vigueur, met en place, en liaison avec le comité local de sûreté, un dispositif destiné à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main. Ce dispositif est approuvé par le comité local de sûreté. Un document descriptif du dispositif est transmis au préfet.
Ce dispositif comprend :
- les moyens mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ;
- les personnes chargées de mettre en oeuvre ces moyens ;
- des procédures en mode normal, renforcé et dégradé ;
- un système de surveillance de l'exploitation, de la vigilance et de la qualification des agents de sûreté.
Pour chaque poste d'inspection filtrage des personnes, l'exploitant d'aérodrome, ou, le cas échéant, l'entreprise sous-traitante qu'il a désignée à cet effet, met en place des agents de sûreté en nombre approprié pour permettre le contrôle de toutes les personnes se présentant à ce poste. Ce nombre dépend du flux anticipé de personnes à contrôler et des caractéristiques du trafic.
Il peut être égal à un agent si le flux de personnes à contrôler sur une période de dix minutes est inférieur ou égal à dix.
Dans tous les autres cas, il ne peut être inférieur à :
- deux agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est inférieur ou égal à 60 ;
- trois agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100, dont un affecté exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes, de leur information et de la mise en oeuvre des équipements de contrôle des personnes ;
- quatre agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 100 et inférieur ou égal à 160, dont un affecté exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes et de leur information ;
- cinq agents, lorsque le flux de personnes à contrôler sur une période de trente minutes est supérieur à 160, dont deux affectés exclusivement à l'inspection visuelle des bagages à main et un affecté au contrôle de l'accès des personnes et de leur information.

Art. 10. - L'employeur des agents de sûreté établit et tient à jour un livret individuel de formation.
Il désigne une personne chargée de s'assurer de la conformité des tâches exécutées à la réglementation en vigueur, en particulier de celles liées aux procédures mentionnées à l'article 9.
L'employeur établit un document traitant de son organisation générale, des moyens humains et matériels ainsi que des procédures qu'il met en place et des contrôles de compétence des agents de sûreté.
Ce document prévoit un système de retour de l'information à la personne désignée ci-dessus afin d'assurer la prise des mesures correctives nécessaires. Un bilan annuel est adressé au comité local de sûreté.
Lorsque l'employeur des agents de sûreté n'est pas l'exploitant de l'aérodrome, ce dernier approuve ce document après avis du comité local de sûreté.

Art. 11. - En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports peuvent, par une décision conjointe, modifier les conditions d'armement des postes d'inspection filtrage mentionnées à l'article 9 ainsi que les critères attachés à l'inspection visuelle des bagages au b du premier alinéa de l'article 6.

Art. 12. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications afin de s'assurer de la mise en oeuvre du dispositif de contrôle prévu à l'article 9 du présent arrêté et de l'aptitude des agents de sûreté à la détection des objets et substances illicites.
En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat ordonnent une correction immédiate de l'anomalie. Si l'anomalie constatée n'est pas immédiatement corrigée, ils adressent une injonction à l'exploitant d'aérodrome, qui est tenu de faire des propositions d'actions correctives précisant le délai de mise en oeuvre.
Ces actions correctives sont approuvées par le préfet, après avis du comité local de sûreté.
Un bilan des anomalies constatées et des injonctions est présenté en comité local de sûreté.

Art. 13. - Des dispositions transitoires peuvent être mises en oeuvre pendant un délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Ces dispositions sont approuvées par le préfet après avis du comité local de sûreté.

Art. 14. - L'arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main est abrogé.

Art. 15. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
P. Bergougnoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
P. Steinmetz


A N N E X E
NATURE ET LISTE D'OBJETS
DONT L'EMPORT EN CABINE EST INTERDIT
Sont susceptibles d'être retirés aux passagers et aux personnes se présentant à un poste d'inspection filtrage :
1. Les articles fabriqués ou pouvant être utilisés à des fins offensives ou défensives telles que les armes à feu, les armes pointues à bord tranchant ou les armes contondantes, incluant, de manière non limitative, les matériels suivants :
- armes au sens du décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la classification des armes ;
- matraques, haches, bombe anti-agression.
2. Tous les articles ordinaires qui peuvent être utilisés comme armes offensives ou défensives, incluant de manière non limitative les objets suivants :
- piolet, rasoir à lame, longs ciseaux pointus, couteau, outil, club de golf, canne alourdie ou garnie de pointes.
3. Toutes les marchandises définies dans l'annexe 18 de l'OACI, sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, à moins qu'elles ne soient conformes aux conditions particulières d'emport, notamment :
- les matières explosibles, inflammables, toxiques, infectieuses, corrosives et radioactives ;
- les gaz sous pression ou non, les bombes aérosol ;
- les grenades, munitions ou substances incendiaires.
4. Objets imitant ceux décrits ci-dessus.
5. Tous les autres objets de nature à faire naître des soupçons raisonnables sur leur usage en cabine.